Quelles nouveautés en matière d’admission de la preuve illicite en droit du travail ?     

Depuis le mouvement initié par l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023, la Cour de cassation tranche de nombreux contentieux relatifs à la recevabilité de la preuve illicite, conduisant à des évolutions jurisprudentielles qu’il convient de souligner.  

La recevabilité de la preuve obtenue à la suite du vol de documents contenus l’ordinateur du dirigeant (Cass. Soc, 1er avril 2026, n°24-19.193) 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si la production de documents volés par le salarié sur l’ordinateur de l’employeur durant sa mise à pied à titre conservatoire peut être justifiée par le droit à la preuve et de fait être considérée comme recevable devant le juge.  

La Cour de cassation valide l’admission aux débats de documents obtenus par un salarié en accédant sans autorisation au système informatique de l’entreprise durant sa mise à pied conservatoire. 

En effet, la Cour après analyse des critères classiques, à savoir le caractère indispensable et la proportionnalité de l’atteinte aux libertés en balance a jugé que le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnel du dirigeant de sorte que pour la Cour, l’absence de voie probatoire alternative moins attentatoire aux droits en présence, la preuve dérobée par le salarié sur l’ordinateur du dirigeant doit être considéré comme recevable.  

Sur l’irrecevabilité des documents couverts par le secret médical (Cass. Soc, 1er avril 2026, n°24-21.452 et 24-21.453)  

Dans cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si la production de documents couverts par le secret médical pouvait être considérés comme recevable devant le juge. 

Pour la Cour de cassation, la production des extraits du journal infirmier était à la fois indispensable et proportionnée. Les salariés avaient pris soin de biffer les noms des résidents, le document ne mentionnait pas le nom de l’établissement et ne permettait pas en lui-même l’identification des patients par leur seul numéro de chambre, tandis que l’indication de ce numéro permettait de comprendre qu’il s’agissait de patients différents. 

Ainsi, ces arrêts confirment que le droit à la preuve peut légitimement justifier la production d’un document couvert par le secret médical, à condition que cette production soit cumulativement indispensable et proportionnée.  

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